Décret n° 2016-120 du 5 février 2016 pris pour l'application des articles L. 123-28-1 et L. 123-28-2 du code de commerce

Pub. Officielle | Décret
COMPTABILITE | 07/02/2016
 
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Revue :
JORF Lois & Décrets
N° de la revue
32
Ref
127511
Résumé
Un décret publié au Journal officiel du 7 février 2016 précise l'application des allégements comptables offerts aux sociétés en sommeil.

La loi Macron a assouplit les obligations juridiques des entreprises individuelles et sociétés mises en sommeil si elles ont procédé à une inscription de cessation temporaire et totale d'activité au Registre du commerce et des sociétés (RCS), et n'emploient pas de salarié.
Les personnes morales doivent répondre aux critères de la "micro-entreprise" au sens de l'article L.123-16-1 du Code de commerce, c'est-à-dire ne pas dépasser deux des trois seuils suivants à la clôture du dernier exercice comptable :
- 10 salariés ;
- total de bilan de 350 K€ ;
- chiffre d'affaires net total de 700 K€.
La dérogation instaurée par la loi Macron (articles L 123-28-1 et L 123-28-2 du code de commerce) est différente selon que l'entité est une entreprise individuelle ou une personne morale :
- les entreprises individuelles sont dispensées d'établir un bilan et un compte de résultat ;
- les personnes morales sont tenues d'établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé.
Cette dérogation à l'établissement des comptes annuels ne s'applique pas lorsqu'il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l'exercice considéré.
Le décret du 5 février 2016 liste les opérations modifiant la structure du bilan :
- pour les entreprises individuelles : l'entrée ou la sortie significative de trésorerie, la dotation ou la reprise d'une provision pour risques et charges,
- pour les personnes morales : l'entrée ou la sortie significative de trésorerie, la dotation ou la reprise d'une provision pour risques et charges, l'augmentation et la réduction du capital, la distribution de dividendes.
Il précise notamment que la dérogation à l'établissement des comptes annuels est applicable aux deux premiers exercices clos après la date d'inscription de cessation totale et temporaire d'activité.
La condition d'absence de salarié s'apprécie à la date de clôture du dernier exercice précédant la date d'inscription de la cessation totale et temporaire d'activité.
L'embauche d'un salarié après cette date de clôture met fin à la dérogation. L'entreprise est tenue d'établir le bilan et le compte de résultat à la clôture de l'exercice au cours duquel la dérogation a pris fin.


Mots clés
MICRO ENTREPRISE | COMMERCANT | SIMPLIFICATION COMPTABLE | MISE EN SOMMEIL | BILAN | DEROGATION | CESSATION D'ACTIVITE | REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Voir aussi
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Pub. legislative | Loi
Journal officiel de la République française | 07/08/2015

Rapport d'information n° 3596 sur l'application de la loi n° 2015-990 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Pub. Officielle | Rapport
Assemblée Nationale - http://www.assemblee-nationale.fr | 22/03/2016

 
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